Comment être salarié et autoentrepreneur ?
Le portage salarial Simulation Consultant Freelance F2i Métiers Weglot switcher X Prendre RDV ! Pouvez-vous être salarié et avoir une activité entrepreneuriale en parallèle ?
Un accord d’entreprise peut adapter certaines des dispositions relatives à la durée du travail.
La durée du travail est calculée à partir du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif inclut ou exclut certaines périodes :
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile. Elle est fixée à 1 607 heures lorsqu’elle est annuelle et à 218 jours lorsqu’elle est fixée par une convention de forfait. La loi fixe certaines durées de travail à ne pas dépasser sauf dérogation.
10h par jour, 35h par semaine, 44h maximum semaine, 48h maximum absolue.
Un régime d’équivalence s’applique à certaines professions pour tenir compte des temps d’inactivité ; dans ce cas, une durée de présence supérieure à 35 heures correspond à 35 heures de travail effectif.
La durée légale du travail effectif ne constitue pas une durée maximale mais un simple seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et du décompte du contingent annuel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif (ou durée équivalente) à l’exclusion des heures de récupération. Elles sont décomptées par semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Un accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires, les conditions de son dépassement ainsi que les conditions pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos.
220h par an et par salarié (en dehors d’accord collectif).
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Elle est fixée à :
OU
Le taux de majoration pour heures supplémentaires peut être fixé par voie conventionnelle, sans pouvoir être inférieur à 10 %. À défaut d’accord, il est fixé à :
Les heures supplémentaires sont payées en même temps que le salaire. Elles ouvrent droit à une déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.
La majoration pour heures supplémentaires s’applique sur le taux horaire obtenu à partir du salaire de base. Ce salaire inclut les primes liées à la nature du travail (primes d’insalubrité, de rendement…) et exclut les primes indépendantes du travail (prime d’ancienneté…).
Un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur de remplacement correspondant à :
Les heures supplémentaires intégralement remplacées par ce repos sont exclues du décompte du contingent annuel. Le repos compensateur de remplacement se cumule avec la contre-partie obligatoire en repos. Le salarié doit être informé régulièrement de ses droits au repos en distinguant les 2 types de repos par un document, dont le double est annexé au bulletin de salaire. Le droit au repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (6 mois par voie conventionnelle).
Les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée par le contrat de travail du salarié à temps partiel. Elles sont possibles à 2 conditions :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles effectuées au-delà de la limite de 10 % bénéficient d’une majoration de 25 %.
Elles sont payées en même temps que le salaire. Le complément d’heures est une augmentation temporaire de la durée de travail fixée au contrat. Il est subordonné à un accord de branche étendu qui peut prévoir une majoration salariale de ces heures et limitée à 8 avenants par an. Les heures accomplies au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Il existe 11 jours fériés :
Le 1er mai est le seul jour férié et chômé. Si le salarié travaille, il a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le repos des jours fériés ordinaires n’est légalement obligatoire que pour les salariés de moins de 18 ans. L’accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
Les jours fériés ordinaires chômés sont :
Un jour férié ordinaire travaillé n’ouvre droit à aucune majoration de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ordinaires ne donnent pas lieu à récupération.
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il connaît de nombreuses dérogations.
Les heures perdues en deçà de la durée légale du travail (ou de la durée équivalente) par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’un cas de force majeure, de l’inventaire ou d’un pont (jour ouvrable chômé compris entre un jour férié et le jour de repos hebdomadaire) donnent lieu à récupération dans les 12 mois qui suivent sans pouvoir augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.
Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal.
La journée de solidarité est destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour les salariés, une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures + Pour les employeurs, une contribution de 0,30 % sur les salaires.
Lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine est mis en place, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence :
• si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
• si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
L’accord collectif peut fixer la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, 3 ans.
En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de :
• 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
• 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Il peut être prévu d’octroyer des journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (journées de réduction du temps de travail : RTT).
La forfaitisation de la durée du travail fait l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Tout salarié peut conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Le salarié pouvant conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif, est le cadre dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif ou le salarié disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
La rémunération du salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues.
Le forfait en jours est annuel. Il est mis en place par accord collectif. Le salarié pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 218 jours, est :
• le cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
• le salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
La rémunération doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné (non soumis aux dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail).
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, le taux de la majoration ne peut être inférieur à 10 %. En cas de renonciation, et à défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.
Le compte épargne-temps est instauré par voie conventionnelle. Il permet au salarié d’accumuler des jours de congé ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le CET peut être alimenté à l’initiative :
• du salarié : par une partie des congés payés excédant 24 jours ouvrables, des jours de RTT, des heures de repos compensateur, par tout ou partie des primes d’intéressement ou de participation, d’un PEE, d’un PIE ou d’un PERE… ;
• de l’employeur : par un abondement de l’employeur.
Le CET est utilisé, à l’initiative du salarié pour :
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Last Updated on 14 juillet 2022 by admin